mardi 1 février 2011

Temps de travail et Services des Artistes-musiciens et Chefs d'orchestre

Définition des services

Le travail est réparti en services. On appelle service le temps consacré aux répétitions ou aux représentations. La durée maximum des services est de 3 h 30 indivisibles, avec au moins un quart d'heure d'entr'acte. Les services sont compris entre :
 
- 9 h et 12 h 30
- 14 h et 18 h pour les matinées
- 20 h et 24 h pour les soirées.

Les services sont de trois sortes :
 
- Services réguliers ;
- Services supplémentaires ;
- Services occasionnels.
 
Services réguliers
 
On entend par services réguliers ceux qui sont garantis par l'engagement. Tout service supprimé du fait de la responsabilité de la direction est intégralement payé, même si l'orchestre n'est pas employé.
 
Services supplémentaires
 
Sont considérés comme services supplémentaires ceux qui ne sont pas prévus dans l'engagement, mais dont la nature reste identique à celle du travail quotidien (service régulier). Les musiciens ne peuvent refuser d'assurer ces services, à la condition toutefois que ceux-ci soient affichés au tableau de service au moins quatre jours à l'avance en cours de saison. Ce délai sera ramené à vingt-quatre heures pendant les périodes de répétitions.
 
Tout service supplémentaire non décommandé quarante-huit heures à l'avance est intégralement payé.
 
Services occasionnels
 
Contrairement aux services supplémentaires (c'est-à-dire conformes aux services ordinaires et se déroulant dans le cadre des heures normales, même sous forme de gala), on entend par services occasionnels tout travail dont la cadence est intermittente et qui ne rentre pas dans le cadre d'un revenu journalier.
 
Pout tous services de ce genre, les salaires sont majorés de 35 p. 100 (trente-cinq pour cent).

En outre, pour tout service occasionnel non précédé d'une répétition, les salaires sont majorés de 100 p. 100 (cent pour cent).

La prolongation d'un service

La durée d'un service peut être prolongée au gré de la direction selon les besoins de l'entreprise, soit pour terminer une représentation ou une répétition, soit pour procéder à une mise au point du spectacle en cours.
Le temps de travail de cette prolongation est dénommée " raccord " et donne lieu au paiement d'une indemnité compensatrice considérée par quart d'heure supplémentaire indivisible.

Statuts des quarts d'heure supplémentaires

Les quarts d'heure supplémentaires sont indivisibles et sont rétribués à raison de 1/10 du cachet de base des premières parties. Entre 12 h 30 et 14 h, 18 h et 20 h, 0 h 30 et 9 h du matin, le tarif des quarts heure est  majoré de 100 p. 100. Passé 0 h 30, le salaire sera garanti jusqu'à 2 h du matin, soit la valeur de 8 quarts d'heure aux conditions suivantes :
 
- 2 quarts d'heure simples de 0 à 0 h 30
- 6 quarts d'heure doubles de 0 h 30 de 2 h du matin

Les jours de répétition générale et de première, le premier quart d'heure est compté à partir de minuit dix minutes.

Les raccords 

Tout raccord se situant avant ou après un service est décompté suivant les modalités ci-après :
 
1°) Raccord effectué entre deux représentations (matinée et soirée) : les quarts d'heure supplémentaires sont décomptés dès le baisser du rideau jusqu'à la fin du raccord.
 
Au cas ou la durée de celui-ci ne permet pas une interruption de deux heures entre les deux services, chaque artiste-musicien touche une indemnité de panier.
 
2°) Raccord effectué avant une représentation : tout raccord effectué avant une représentation doit faire l'objet d'une convocation orale (tableau de service) ou écrite. Dans ce cas, les quarts d'heure supplémentaires partent de l'heure prévue à la convocation et sont rétribués.

Repos entre les services

Une interruption d'au moins deux heures doit être observée entre deux services assurés par le même orchestre. Dans le cas contraire, outre les quarts d'heure de repos, une indemnité dite " de panier ", dont le montant est le même pour toutes les catégories du spectacle, est allouée à chaque musicien et chef d'orchestre.
 
Répartition du travail 
 
Quelle que soit la durée des services, tous les engagements doivent comporter un minimum de 7 services hebdomadaires, qui sont répartis obligatoirement sur 6 jours ouvrables, et minimum de 8 services pour les établissements n'ayant pas de fermeture hebdomadaire. Dans ce dernier cas, le repos hebdomadaire est assuré par roulement.
 
Lorsqu'un établissement ne garantit pas au moins 7 services hebdomadaires, les salaires sont majorés de :
15 p. 100 de 5 à 6 services (quinze pour cent) ;
30 p. 100 au-dessous de 5 services (trente pour cent).
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