mardi 1 novembre 2011

Aspects juridiques du Karaoké

Le Karaoké constitue une oeuvre composite nouvelle et globale. La commercialisation de l'oeuvre sous cette forme, nécessite l'autorisation de l'auteur.

Sur le terrain du droit moral, les tribunaux ont jugé que le procédé du karaoké n'engendrait pas nécessairement une altération de l'oeuvre originale et cela même si les interprètes du phonogramme "chantent faux". Il n'y a pas d'atteinte au droit moral de l'auteur dès lors que l'oeuvre est classiquement chantée (paroles et musique), par un interprète qui livre l'oeuvre au public intégralement, sans déformation, mutilation ou autre modification.

S'agissant de chansons populaires, il a été jugé que la superposition du texte aux images de cette interprétation ou le cadre général de l'oeuvre audiovisuelle dans lequel cette interprétation s'inscrit, ne modifie pas l'esprit de l'oeuvre, ni n'est de nature à la dévaloriser ou à nuire à l'honneur ou à la réputation de son auteur.

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mardi 18 octobre 2011

Protection des noms de groupes musicaux

La dénomination collective d’un groupe de musiciens appartient indivisément aux membres de ce groupe et ne peut faire l'objet d'une quelconque appropriation individuelle au titre du droit d'auteur. A propos du groupe « Cabo Verde Show », les juges ont considéré que quelle que soit la composition passagère du groupe et son évolution liée aux départs et à l'arrivée de nouveaux artistes en son sein, le nom d'un groupe est le garant de sa permanence et le symbole du projet artistique qui le sous-tend et qu'il est donc indissociable de l'existence du groupe qu'il désigne et de son expression stylistique originale.

L’un des membres du groupe même à supposer qu’il a eu l’initiative de réunir des musiciens pour constituer ledit groupe lui revienne, ne peut se prévaloir d'un droit privatif sur le nom du groupe qui ne lui a jamais appartenu en propre et qui est la propriété indivise des membres de ce groupe qui ont contribué à lui donner sa personnalité depuis l'origine, peu important que ce membre ait pu exercer des fonctions de "manager" ou de "producteur exécutif du groupe.

Tout dépôt du nom du groupe à titre de marque au nom de l’un de ses membres est frauduleux et entraîne la nullité du dépôt. Ledit dépôt porte atteinte aux droits antérieurs des musiciens du groupe sur leur dénomination dont ils sont propriétaires indivis. 

Source : Actoba.com


jeudi 30 juin 2011

Notion de Catalogue musical

Tout Contrat doit, pour une sécurité juridique maximum, comprendre une clause « Définitions ». L’objectif est double : i) conforter ce sur quoi les parties sont d’accord et ii) donner des pistes d’interprétation au juge en cas de contentieux.

Dans une affaire opposant une maison de disques et une plateforme de téléchargement de musique en ligne, les  tribunaux ont par exemple jugé que la notion de "catalogue disponible" (1) n’était pas une notion générique qui visait la totalité des phonogrammes du producteur de musique, mais restait une notion spécifique au Contrat. Cette notion excluait les titres ayant fait l'objet d'une cession exclusive à des tiers. Conséquence : le cessionnaire qui n’avait pas pleinement connaissance que le titre musical  en question (Hang Up de Madonna) était « indisponible » au catalogue, s’est vu condamné à des dommages et intérêts pour violation d’une clause d’exclusivité dont bénéficiait un tiers. 

(1) Catalogue des titres dans lequel pouvait « piocher » le cessionnaire des droits

Source : Actoba.com
Modèle de Contrat de cession de droits de diffusion d'une Vidéomusique
Modèle de Contrat de coproduction d'un DVD musical
Modèle de Contrat de commande d'une oeuvre musicale originale 

jeudi 23 juin 2011

Contrat d'engagement d'un Artiste interprète

Le Contrat d'engagement d'un Artiste interprète est conclu en vue de sa participation à un spectacle vivant (concert, ballet, théâtre...). Le Contrat d'engagement d'Artiste est soumis à la Convention collective de la branche Chanson, Variétés, Jazz et Musiques actuelles du 30 avril 2003. Il doit notamment stipuler les clauses relatives aux obligations de l'Artiste (modalités de répétitions, présence ...), les obligations de l'Employeur (formalités administratives, mise à disposition de moyens, rémunération ...), les conditions de rémunération au Cachet ou en Salaire, les éventuelles indémnités de déplacement, le transport des instruments ... Ce Contrat peut notamment être utilisé entre un Organisateur / Producteur et un Musicien / Groupe de Musiciens / Artiste soliste / Choriste / Danseur / Chanteur / Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) / Artiste chorégraphique d'ensemble ...







Convention collective de la branche Chanson, Variétés, Jazz et Musiques actuelles du 30 avril 2003

La Convention collective de la branche Chanson, Variétés, Jazz et Musiques actuelles du 30 avril 2003 encadre les relations entre le personnel artistique, technique et administratif et les entreprises commerciales ou associatives du secteur privé des spectacles vivants de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles titulaires d'une ou plusieurs licences d'entrepreneur du Spectacle. Sont exclues de cette convention collective les structures de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social, dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air ainsi que les scènes de musiques actuelles conventionnées par l'Etat.

La Convention collective de la branche Chanson, Variétés, Jazz et Musiques actuelles du 30 avril 2003

mardi 21 juin 2011

Statut des Bootlegs de concert

Le fait de commercialiser clandestinement les images d’un concert (captation au moyen d’un appareil de type téléphone portable, caméscope…) est passible du délit de contrefaçon. Le prévenu s’expose à une double sanction : atteinte au droit patrimonial du producteur / organisateur mais aussi atteinte au droit moral des artistes interprètes. En effet, le  préjudice est d’autant plus grave que les  enregistrements sont de qualité médiocre et réalisés avec des « moyens de fortune ». Dans une récente affaire, un étudiant qui avait commercialisé des Bootlegs (enregistrements pirates) sur Internet a été condamné à payer au Producteur des titres musicaux, des dommages et intérêts.

Source : Actualités juridiques Actoba.com 
Contrat d'agent artistique

vendredi 17 juin 2011

Action de la SPPF

La SPPF est recevable à agir en contrefaçon en ligne des œuvres de son répertoire. Celle-ci a notamment pour objet d'exercer les actions en justice en demande ou en défense, par toutes voies judiciaires et extrajudiciaires, pour faire reconnaître les droits qu'elle exerce en nom propre ou au nom de ses associés et pour faire cesser et sanctionner toute infraction.

Selon l'article 3 de ses statuts pris en application de l'article L321-1 du Code de la propriété intellectuelle, la SPPF a pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession exercée par ses membres et la détermination des règles professionnelles en rapport avec leur activité.

Toute action en justice exercée par la SPPF est donc conforme aux dispositions de ses statuts dès lors que les sociétés de gestion collective qui sont soumises au contrôle de l'Etat, se voient reconnaître des missions de représentation dans l'intérêt général des professions exercées par leurs membres.

Source : Décision Actoba n° 4239  
Modèle de Contrat de cession de droits de diffusion d'une Vidéomusique
Modèle de Contrat de Coréalisation de Spectacle Vivant

mercredi 15 juin 2011

Feuilles de présence des musiciens

La Cour d'Appel de Paris (16 février 2011) a jugé que les feuilles de présence qui sont constituées des seules déclarations de l'artiste-interprète et établies des années après que la prestation dont elles sont censées justifier aurait été effectuée, n’ont pas de valeur probante (les feuilles de présence doivent être signées à l’issue de la séance d’enregistrement). Dans l’affaire soumise, la preuve de la participation à des enregistrements musicaux par des artistes n’a pas été retenue. 

Source : Actoba.com
Modèle de Contrat de commande d'une oeuvre musicale
Modèle de Contrat de captation audiovisuelle de concert 
Modèle de Contrat de cession de droits de diffusion d'une Vidéomusique

Valeur probante des feuilles de présence

La Cour d'Appel de Paris (16 février 2011) a jugé que les feuilles de présence qui sont constituées des seules déclarations de l'artiste-interprète et établies des années après que la prestation dont elles sont censées justifier aurait été effectuée, n’ont pas de valeur probante (les feuilles de présence doivent être signées à l’issue de la séance d’enregistrement). Dans l’affaire soumise, la preuve de la participation à des enregistrements musicaux par des artistes n’a pas été retenue. 

Source : Actoba.com
Modèle de Contrat de commande d'une oeuvre musicale
Modèle de Contrat de captation audiovisuelle de concert 
Modèle de Contrat de cession de droits de diffusion d'une Vidéomusique


mardi 31 mai 2011

Contrat de réalisation d'une Vidéomusique

Contrat par lequel un Producteur confie à un Réalisateur, la réalisation d'une Vidéomusique (Clip). La Vidéomusique doit être parfaitement encadrée (Titre, Artistes-interprètes, Compositeur des paroles, Scénographie / Costumes / Décors, Compositeur de la musique, Durée, Format, Distributeur / Label ...). Ce contrat emporte notamment cession des droits du Réalisateur au profit du Producteur. Conformément au Code de la propriété intellectuelle, le Réalisateur est présumé coauteur de la Vidéomusique. La cession consentie doit stipuler toutes les clauses impératives et d'usage du Contrat de cession des droits de Réalisateur et notamment celles relatives au droit à rémunération proportionnelle, aux différentes obligations du Réalisateur (direction, choix artistiques, découpage technique...), aux supports de cession, à la durée, à la nature des droits cédés, à la clause de paternité...




lundi 30 mai 2011

Le Contrat de coréalisation

Le Contrat de coréalisation de Spectacle Vivant est conclu entre un Producteur et un Organisateur. Ce Contrat doit être exhaustif et stipuler, entre autres, les clauses relatives à la répartition des obligations entre les Parties (prise en charge des tournées, de la location du lieu, du Service général, de la Billeterie etc.), le partage des Recettes, le taux de TVA applicable, le Minimum Garanti du Producteur ... Le Contrat de coréalisation de Spectacle Vivant peut porter sur tout spectacle exécuté en direct devant un public avec la présentation physique des artistes interprètes : Comédies musicales, One Man Show, Pièces de théâtre, Opéras, Chorales, Fanfares, Pantomimes, Ballets, Récitals d’artiste de variété, Spectacles de cirque et autres. Le Contrat de coréalisation de Spectacle vivant inclut en général en Annexes, un modèle de Contrat Technique / Fiche technique du Spectacle.

Modèle de Contrat de Coréalisation de Spectacle Vivant

Tournées de concerts

Lorsqu’un artiste (Jeanne Mas) annonce qu'il ou elle ne participe plus à une tournée, il convient d’être particulièrement vigilant aux conditions de la rupture : la défection brutale, inattendue, illégitime et tardive (une semaine avant le premier concert) entrainant sa responsabilité. Le Contrat ne peut unilatéralement être résilié à l'initiative d'une partie, sauf à démontrer la violation d'une obligation contractuelle essentielle du contrat rendant la poursuite des relations contractuelles impossible.

Dans l’affaire soumise, le refus formulé par l'Artiste de participer aux concerts constituait bien une inexécution contractuelle. L’artiste a été condamné à réparer l'ensemble du préjudice causé à l’Organisateur (37 000 euros en réparation du préjudice : frais de location d’appartement, billets d’avion, bandeaux masquant le nom de l’artiste …).

La Décision du TGI de Paris sur Actoba.com

mardi 26 avril 2011

Musique de film

La musique sans paroles d’un feuilleton peut donner au cumul de contrats d’exploitation très différents (composition / sonorisation / adaptation audiovisuelle / exploitation sous forme de phonogramme ou vidéogramme …).

Lorsque des paroles sont ajoutées à la version instrumentale, l’auteur de l’oeuvre originale doit en être informé et donner son accord (même tacitement). La nouvelle œuvre avec paroles devient ainsi une œuvre composite, les paroliers acquièrent ainsi la qualité de coauteur.


mercredi 6 avril 2011

Contrat de cession de droits de diffusion d'une Vidéomusique

Le Contrat de cession de droits de diffusion sur une Vidéomusique (Vidéoclip) est conclu entre le Producteur de la vidéomusique et un Diffuseur. Ce contrat doit parfaitement encadrer la relation des parties et les conditions de diffusion de la Vidéomusique selon les supports autorisés. Ce Contrat doit notamment stipuler les clauses relatives à l'identification de la Vidéomusique (Coauteurs, Label, Réalisateur...), au nombre de diffusions garanties, à la communication des supports (Format, Livraison...), aux Conditions financières, à la Reddition des comptes etc. 





dimanche 3 avril 2011

Contrat d'illustration Sonore de Site Internet

Le Contrat d'illustration Sonore de Site Internet matérialise la commande d'une ou plusieurs séquences musicales par une Société auprès d'un Compositeur (ou d'un Prestataire). Les séquences musicales sont spécialement créées pour sonoriser le Site Internet de la Société (ou de toute autre entité). Ce contrat emporte cession des droits d'exploitation des séquences musicales au profit de la Société moyennant une rémunération globale et forfaitaire du Compositeur. Le Contrat de Sonorisation de site Internet doit être  exhaustif et stipuler notamment les clauses relatives aux délais de composition, à la cession des droits numériques, à la rémunération du Compositeur (ou du Prestataire), aux modalités de résolution des litiges, au droit moral du Compositeur, à la Propriété des supports ... 





mercredi 9 mars 2011

Importance des définitions dans les Contrats de la Musique

Tout Contrat doit, pour une sécurité juridique maximum, comprendre une clause « Définitions ». L’objectif est double : i) conforter ce sur quoi les parties sont d’accord et ii) donner des pistes d’interprétation au juge en cas de contentieux.

Dans une récente affaire opposant une maison de disques et une plateforme de téléchargement de musique en ligne, les  tribunaux ont par exemple jugé que la notion de "catalogue disponible" (Décision n° 1197) n’était pas une notion générique qui visait la totalité des phonogrammes du producteur de musique, mais restait une notion spécifique au Contrat. Cette notion excluait les titres ayant fait l'objet d'une cession exclusive à des tiers. Conséquence : le cessionnaire qui n’avait pas pleinement connaissance que le titre musical  en question (Hang Up de Madonna) était « indisponible » au catalogue, s’est vu condamné à des dommages et intérêts pour violation d’une clause d’exclusivité dont bénéficiait un tiers. 

(1) Catalogue des titres dans lequel pouvait « piocher » le cessionnaire des droits


mardi 1 février 2011

Obligations des directions de théâtres privés

Nouvelle direction
Pour toute nouvelle direction ou nouvelle exploitation d'un établissement en gérance libre, une garantie de quinze jours de salaire doit être déposée à la caisse du syndicat des artistes-musiciens dès l'engagement des musiciens (clause stipulée à l'engagement de l’artiste).
Assurances
Les directeurs ont l’obligation de s’assurer contre les risques d'incendie, de vol et de détérioration par un tiers, et pour quelque cause que ce soit, les effets, instruments, bibliothèques musicales que les musiciens déposent dans l'établissement pour l'exercice de leur profession.
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Droits d'auteur des Artistes-musiciens et Chefs d'orchestre

Radiodiffusion et télévision

Toute retransmission par radiodiffusion, directe ou différée, totale ou partielle, d'un orchestre ou d'un spectacle, donne lieu à une majoration de 100 p. 100 (cent pour cent) sur tous les salaires des membres de cet orchestre, payable par l'employeur.
Toute retransmission par télévision, directe ou différée, totale ou partielle, d'un orchestre ou d'un spectacle avec orchestre, donne lieu à une majoration de 150 p. 100 (cent-cinquante pour cent).
Le taux des retransmissions sonores et visuelles ci-dessus fixés s'entendent pour les territoires métropolitains et d'outre-mer. En conséquence, lorsque les retransmissions ont lieu en direction de l'étranger par relais internationaux, les taux fixés en métropole sont majorés de ceux résultant des accords internationaux passés entre la Fédération internationale des musiciens (F.I.M.) et l'Union européenne de radiodiffusion (U.E.R.), soit :
Pour 2 pays : 50 p. 100
Pour 3 pays : 70 p. 100
Pour 4 pays : 90 p. 100
Pour 5 pays : 110 p. 100
Pour 6 pays : 120 p. 100
Pour 7 pays et plus : 150 p. 100.
Enregistrement de disques ou de films
Pour tout enregistrement d'un spectacle, total ou partiel, le tarif " enregistrement " en vigueur est appliqué en plus du salaire normalement payé.
Les Prises de vues
Pour toute prise de vue, de quelque nature qu'elle soit :
majoration de 100 p. 100 (cent pour cent) du tarif " enregistrement " si les musiciens sont dans le champ.
Dérogation
Dans un but utilitaire, il est admis, à des fins strictement publicitaires, que les directions ont  la faculté d'autoriser, dans les programmes d'actualités cinématographiques, la présentation de courts fragments de tout nouveau spectacle, dont la prise de vues doit être effectuée au cours des représentations, dans la limite extrême et pour une durée totale de deux minutes par spectacle considéré.
Ces fragments publicitaires donnent lieu, pour les artistes-musiciens et chefs d'orchestre, au paiement d'une rémunération supplémentaire fixée à 20 p. 100 (vingt pour cent) du tarif d'enregistrement de film en vigueur, étant entendu que l'on entend par actualités cinématographiques celles qui sont identifiées et définies comme telles par les règlements du centre national de la cinématographie. Ces enregistrements sont effectués sous la pleine et entière responsabilité des directions qui doivent s'engager à prendre toutes dispositions de garantie nécessaires pour en interdire la reproduction ou la duplication, sous quelque forme que ce soit, la publication, et en général toute utilisation autre que pour l’exception prévue.

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Droits sociaux des Artistes-musiciens et Chefs d'orchestre

Congés payés
En application de la loi du 20 juin 1936, les employeurs sont tenus de s'affilier à la caisse de compensation des congés payés.
La période normale des congés s'ouvre le 1er mai et se termine le 31 octobre.
La fixation et le roulement des congés sont établis par la direction, compte tenu de l'exploitation et, dans la mesure du possible de la situation de famille des intéressés. Ils sont portés au tableau de service, à la connaissance des intéressés, avant le 15 avril de chaque année.
Pour les établissements n'effectuant pas de clôture et, de ce fait, engageant les artistes-musiciens à l'année (cumul de deux saisons), et conformément à la loi n° 56-332 du 27 mars 1956, toute fermeture d'établissement pour application des congés payés ne peut excéder la durée légale de trois semaines. Si pour quelles que  raisons que ce soit le fait se présentait, la direction doit, dans ce cas, allouer à chaque artiste-musicien, chef d'orchestre et sous-chef d'orchestre, une indemnité égale au nombre de cachets perdus par chacun d'eux.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire doit être accordé conformément aux articles L. 221-1 et suivants du code du travail et selon les dispositions prévues à la convention collective des entreprises privées de spectacles vivants du 25 novembre 1977.
Bulletins de salaires
En application de l'article L. 143-2 du code du travail, la remise du bulletin de salaires par l'employeur est obligatoire. Il doit porter obligatoirement les mentions suivantes :
1°) Nom et adresse de l'employeur, ou raison sociale et adresse de l'établissement.
2°) Nom et adresse de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale.
3°) Nom et qualification de l'ayant droit.
4°) La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant.
5°) Montant de la rémunération brute (salaire de base ou salaire préférentiel ;
6°) Pourcentage de majorations (double instrument, courte saison, etc.) ;
7°) Déductions diverses opérées sur le salaire conformément aux lois en vigueur ;
8°) Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé.
9°) La date du paiement de la rémunération.
Comités d’entreprise et délégués du personnel
Comités d'entreprises
En application de l'ordonnance du 22 février 1945, des comités d'entreprise dans les établissements d'au moins 50 salariés, des comités d'entreprise sont obligatoirement constitués.
Dans les établissements groupant moins de 50 salariés, des délégués du personnel musicien sont obligatoirement élus.
Régime de retraite
En vue d'assurer aux artistes-musiciens le bénéfice du régime de retraite complémentaire de celui de la sécurité sociale créé par la convention collective en date du 11 mars 1957, les employeurs s'engagent à affilier ces artistes à la caisse de retraite des artistes du spectacle (C.A.N.R.A.S.), 7, rue Henri-Rochefort, 75017 Paris.
De même, les employeurs s'engagent à affilier les chefs d'orchestre à la caisse autonome de prévoyance et de retraite de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle (C.A.P.R.I.C.A.S.) et à la caisse de retraite des cadres de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle (C.A.R.C.I.C.A.S.), 7, rue Henri-Rochefort, 75017 Paris.
Amplification
Toute amplification, de quelque nature qu'elle soit, entraîne une majoration de salaires de 20 p. 100 (vingt pour cent) si elle est collective, et de 15 p. 100 (quinze pour cent) si elle est individuelle, payable par la direction.
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Statut juridique du chef d’orchestre

Est réputé chef d'orchestre l'artiste qui est appelé à diriger un orchestre directement placé sous son autorité, technique et artistique, et qui assure l'entière responsabilité de l'exécution et de l'interprétation musicale des oeuvres symphoniques, lyriques ou chorégraphiques, confiées à sa direction.
Dans le théâtre, le music-hall et le cirque, le chef d'orchestre assure la conduite musicale du spectacle.
Les chefs d'orchestre font partie des cadres et bénéficient des avantages reconnus à cette catégorie de salariés.
Salaires du chef d’orchestre
Le salaire minimum du chef d'orchestre, fixé par service de direction de l'orchestre (répétitions et représentations) dans le cadre des services réguliers d'un théâtre considéré, est supérieur de 100 p. 100 (cent pour cent) au salaire de base du musicien exécutant de 1re catégorie.
Les Conditions particulières - Préparation et montage des pièces et programmes
Outre les services de direction de l'orchestre, le chef d'orchestre peut être appelé à apporter son concours aux travaux de préparation et de montage des spectacles dont il doit assurer la conduite musicale.
Dans ce cas, la rémunération de ce travail préparatoire est assurée par le paiement d'une indemnité compensatrice aux conditions suivantes :
a) Engagements à la pièce ou à la courte-saison :
Pendant toute la durée des représentations ou répétitions d'orchestre, le chef d'orchestre reçoit  pour chaque service régulier une indemnité fixée à 20 p. 100 du taux du salaire minimum de base du chef d'orchestre. Toutefois, pour tout engagement à la pièce, cette indemnité est  garantie pour une durée maximum de douze mois de représentations effectives. Passé ce délai, l'indemnité compensatrice est ramenée à 10 p. 100 du taux du salaire minimum de base du chef d'orchestre.
b) Engagements à durée déterminée :
Pour tout engagement à durée déterminée, le chef d'orchestre reçoit pour chaque service régulier une indemnité fixée forfaitairement à 10 p. 100 du taux du salaire minimum de base du chef d'orchestre.  
Sous-chef d'orchestre
Le sous-chef d'orchestre touche le salaire des musiciens de 1re catégorie majoré de 25 p. 100 (vingt cinq pour cent) pendant toute la durée de son contrat. Lorsqu'il conduit l'orchestre pendant toute la durée d'une représentation, il touche le cachet du chef d'orchestre.
En cas de direction de l'orchestre pendant une durée dépassant une journée, il est procédé à son remplacement au pupitre qu'il occupe dans l'orchestre dès le troisième service, l'effectif de l'orchestre demeurant inchangé. Dans ce cas, un artiste-musicien est désigné dans l'orchestre pour remplir la fonction de sous-chef.
Nota : chaque cachet représente une journée de travail.
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Salaires des Artistes-musiciens et Chefs d'orchestre

Les salaires de base dits minima, leur révision, leurs modalités de paiement, sont périodiquement fixés par avenant. 
 
Prime de technicité
 
La prime de technicité est incorporée au salaire de base.
 
Indemnités d'effectifs
 
Les salaires minima étant établis eu égard à des effectifs d'orchestre déterminés, il est spécifié que jusqu'à un effectif de quinze (15) artistes-musiciens, tous les exécutants sont considérés comme premières parties et bénéficient au moins des salaires minima afférents à cette catégorie. Au-dessous de cet effectif, les salaires sont majorés proportionnellement et en raison inverse des variations de celui-ci dans les conditions suivantes :
 
- de 15 à 11 musiciens : 10 p. 100 de majoration ;
- de 10 à 6 musiciens : 20 p. 100 de majoration ;
- de 5 à 2 musiciens : 35 p. 100 de majoration ;
- 1 musicien : 100 p. 100 de majoration.
 
Lorsqu'un spectacle est accompagné par deux pianos seuls, la majoration de salaires est :
 
- pour le premier : 100 p. 100 ;
- pour le deuxième : 35 p. 100.
 
De même, au cas où un spectacle est accompagné seulement par un piano et un ou plusieurs instruments électroniques (ondes Martenot, ondioline ou tout autre), la majoration est de :
 
- pour le piano : 100 p. 100 ;
- par instrument électronique : 35 p. 100.
 
Dans le cas où un spectacle est accompagné par un seul pianiste qui joue simultanément du piano et un instrument électronique, son salaire est majoré de 100 p. 100 et de 35 p. 100 par instrument électronique joué. Les indemnités versées au titre des variations d'effectifs ne s'appliquent qu'aux tarifs minima.
 
Instruments multiples

Tout artiste musicien appelé à jouer deux ou plusieurs instruments au cours d'un engagement touche une indemnité dite " indemnité d'instruments multiples " fixée à 15 p. 100 (quinze pour cent) du salaire minimum de base s'il est engagé à la saison.
Pout tout service occasionnel, les indemnités versées à ce titre sont fixées à 25 p. 100 (vingt cinq pour cent) du cachet de base pour les instruments de même famille (exemple : flûte et petite flûte, trompette et cornet à piston, hautbois et cor anglais, saxophone et clarinette, etc.) et 50 p. 100 (cinquante pour cent) pour les instruments de famille différente (exemple : saxo et violon ou cello, trompette et violon, saxo et flûte, trompette et bandonéon, saxo et hautbois, etc.).
Le musicien tenant seul la batterie est considéré jouant de plusieurs instruments différents et son salaire est majoré selon les conditions ci-dessus.
Répétiteurs
Tout pianiste appartenant à l'orchestre d'un établissement, appelé à assurer une ou plusieurs répétitions en dehors des heures de service habituels, est  rétribué sur les bases suivantes :
- pour 2 h indivisibles, les 2/3 du tarif des premières parties ;
- pour les 3 h 30 le tarif d'un service de première partie,
restant entendu que les convocations, soit au tableau de service, soit verbales, ou encore écrites, doivent mentionner la nature exacte et la durée de la répétition prévue.
Si la durée fixée à la convocation se trouve dépassée, le répétiteur touche un supplément par quart d'heure indivisible.
Tout pianiste-répétiteur n'appartenant pas à l'effectif de l'orchestre de l'établissement est  rétribué sur les bases précédemment fixées et majorées de l'indemnité de tarif occasionnel.
Lorsqu'un pianiste-répétiteur est engagé pour une série de répétitions, pour le montage d'une pièce ou d'un programme, et dans le cas où il serait assuré d'au moins 30 services, il pourra être rétribué sur la base du tarif de courte saison.
Feux de scène
Tout artiste-musicien ou tout orchestre venant de la fosse d'orchestre et appelé à jouer en coulisse reçoit une majoration de salaire de 10 p. 100 (dix pour cent).
Dans le cas où il paraît sur scène, cette majoration est portée à 20 p. 100 (vingt pour cent).
Tout artiste-musicien n'appartenant pas à l'effectif d'orchestre d'un établissement considéré, et qui est engagé pour se produire sur scène, reçoit au moins un salaire équivalent à celui d'une première partie majoré de l'indemnité ci-dessus fixée (20 p. 100), à laquelle s'ajoute une prime compensatrice de costume fixé à 30 p. 100 (trente pour cent) du salaire de base.
Si la durée de son engagement ne comporte pas la garantie de trente représentations, les salaires ci-dessus définis sont majorés de l'indemnité de service occasionnel.
Tenue spéciale
Le smoking, ou toute autre tenue exigée par la direction, entraîne une majoration de 5 p. 100 (cinq pour cent) sur le tarif des premières parties s'il est fourni par elle. Non fourni par la direction, le salaire est  majoré de 10 p. 100 (dix pour cent). Habit : majoration de 15 p. 100 (quinze pour cent).
Service de la bibliothèque
Le musicien chargé éventuellement du service de la bibliothèque doit toucher un supplément de salaire de 5 p. 100 (cinq pour cent).
Les remplacements
Tout musicien appartenant à une association de concerts classiques doit, préalablement à tout engagement, en faire la déclaration à son employeur. Toute direction ayant engagé en connaissance de cause un musicien appartenant à une association de concerts classiques lui permet de se faire remplacer pour assurer les services statutaires de l'association à laquelle il appartient.
En dehors de ce cas, les remplacements sont et restent formellement interdits, sauf pour permettre le repos hebdomadaire conformément à la loi. Dans ce cas, le remplaçant doit recevoir intégralement le salaire du titulaire et bénéficier des avantages prévus par les lois sociales.
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Temps de travail et Services des Artistes-musiciens et Chefs d'orchestre

Définition des services

Le travail est réparti en services. On appelle service le temps consacré aux répétitions ou aux représentations. La durée maximum des services est de 3 h 30 indivisibles, avec au moins un quart d'heure d'entr'acte. Les services sont compris entre :
 
- 9 h et 12 h 30
- 14 h et 18 h pour les matinées
- 20 h et 24 h pour les soirées.

Les services sont de trois sortes :
 
- Services réguliers ;
- Services supplémentaires ;
- Services occasionnels.
 
Services réguliers
 
On entend par services réguliers ceux qui sont garantis par l'engagement. Tout service supprimé du fait de la responsabilité de la direction est intégralement payé, même si l'orchestre n'est pas employé.
 
Services supplémentaires
 
Sont considérés comme services supplémentaires ceux qui ne sont pas prévus dans l'engagement, mais dont la nature reste identique à celle du travail quotidien (service régulier). Les musiciens ne peuvent refuser d'assurer ces services, à la condition toutefois que ceux-ci soient affichés au tableau de service au moins quatre jours à l'avance en cours de saison. Ce délai sera ramené à vingt-quatre heures pendant les périodes de répétitions.
 
Tout service supplémentaire non décommandé quarante-huit heures à l'avance est intégralement payé.
 
Services occasionnels
 
Contrairement aux services supplémentaires (c'est-à-dire conformes aux services ordinaires et se déroulant dans le cadre des heures normales, même sous forme de gala), on entend par services occasionnels tout travail dont la cadence est intermittente et qui ne rentre pas dans le cadre d'un revenu journalier.
 
Pout tous services de ce genre, les salaires sont majorés de 35 p. 100 (trente-cinq pour cent).

En outre, pour tout service occasionnel non précédé d'une répétition, les salaires sont majorés de 100 p. 100 (cent pour cent).

La prolongation d'un service

La durée d'un service peut être prolongée au gré de la direction selon les besoins de l'entreprise, soit pour terminer une représentation ou une répétition, soit pour procéder à une mise au point du spectacle en cours.
Le temps de travail de cette prolongation est dénommée " raccord " et donne lieu au paiement d'une indemnité compensatrice considérée par quart d'heure supplémentaire indivisible.

Statuts des quarts d'heure supplémentaires

Les quarts d'heure supplémentaires sont indivisibles et sont rétribués à raison de 1/10 du cachet de base des premières parties. Entre 12 h 30 et 14 h, 18 h et 20 h, 0 h 30 et 9 h du matin, le tarif des quarts heure est  majoré de 100 p. 100. Passé 0 h 30, le salaire sera garanti jusqu'à 2 h du matin, soit la valeur de 8 quarts d'heure aux conditions suivantes :
 
- 2 quarts d'heure simples de 0 à 0 h 30
- 6 quarts d'heure doubles de 0 h 30 de 2 h du matin

Les jours de répétition générale et de première, le premier quart d'heure est compté à partir de minuit dix minutes.

Les raccords 

Tout raccord se situant avant ou après un service est décompté suivant les modalités ci-après :
 
1°) Raccord effectué entre deux représentations (matinée et soirée) : les quarts d'heure supplémentaires sont décomptés dès le baisser du rideau jusqu'à la fin du raccord.
 
Au cas ou la durée de celui-ci ne permet pas une interruption de deux heures entre les deux services, chaque artiste-musicien touche une indemnité de panier.
 
2°) Raccord effectué avant une représentation : tout raccord effectué avant une représentation doit faire l'objet d'une convocation orale (tableau de service) ou écrite. Dans ce cas, les quarts d'heure supplémentaires partent de l'heure prévue à la convocation et sont rétribués.

Repos entre les services

Une interruption d'au moins deux heures doit être observée entre deux services assurés par le même orchestre. Dans le cas contraire, outre les quarts d'heure de repos, une indemnité dite " de panier ", dont le montant est le même pour toutes les catégories du spectacle, est allouée à chaque musicien et chef d'orchestre.
 
Répartition du travail 
 
Quelle que soit la durée des services, tous les engagements doivent comporter un minimum de 7 services hebdomadaires, qui sont répartis obligatoirement sur 6 jours ouvrables, et minimum de 8 services pour les établissements n'ayant pas de fermeture hebdomadaire. Dans ce dernier cas, le repos hebdomadaire est assuré par roulement.
 
Lorsqu'un établissement ne garantit pas au moins 7 services hebdomadaires, les salaires sont majorés de :
15 p. 100 de 5 à 6 services (quinze pour cent) ;
30 p. 100 au-dessous de 5 services (trente pour cent).
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