mardi 1 février 2011

Obligations des directions de théâtres privés

Nouvelle direction
Pour toute nouvelle direction ou nouvelle exploitation d'un établissement en gérance libre, une garantie de quinze jours de salaire doit être déposée à la caisse du syndicat des artistes-musiciens dès l'engagement des musiciens (clause stipulée à l'engagement de l’artiste).
Assurances
Les directeurs ont l’obligation de s’assurer contre les risques d'incendie, de vol et de détérioration par un tiers, et pour quelque cause que ce soit, les effets, instruments, bibliothèques musicales que les musiciens déposent dans l'établissement pour l'exercice de leur profession.
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Droits d'auteur des Artistes-musiciens et Chefs d'orchestre

Radiodiffusion et télévision

Toute retransmission par radiodiffusion, directe ou différée, totale ou partielle, d'un orchestre ou d'un spectacle, donne lieu à une majoration de 100 p. 100 (cent pour cent) sur tous les salaires des membres de cet orchestre, payable par l'employeur.
Toute retransmission par télévision, directe ou différée, totale ou partielle, d'un orchestre ou d'un spectacle avec orchestre, donne lieu à une majoration de 150 p. 100 (cent-cinquante pour cent).
Le taux des retransmissions sonores et visuelles ci-dessus fixés s'entendent pour les territoires métropolitains et d'outre-mer. En conséquence, lorsque les retransmissions ont lieu en direction de l'étranger par relais internationaux, les taux fixés en métropole sont majorés de ceux résultant des accords internationaux passés entre la Fédération internationale des musiciens (F.I.M.) et l'Union européenne de radiodiffusion (U.E.R.), soit :
Pour 2 pays : 50 p. 100
Pour 3 pays : 70 p. 100
Pour 4 pays : 90 p. 100
Pour 5 pays : 110 p. 100
Pour 6 pays : 120 p. 100
Pour 7 pays et plus : 150 p. 100.
Enregistrement de disques ou de films
Pour tout enregistrement d'un spectacle, total ou partiel, le tarif " enregistrement " en vigueur est appliqué en plus du salaire normalement payé.
Les Prises de vues
Pour toute prise de vue, de quelque nature qu'elle soit :
majoration de 100 p. 100 (cent pour cent) du tarif " enregistrement " si les musiciens sont dans le champ.
Dérogation
Dans un but utilitaire, il est admis, à des fins strictement publicitaires, que les directions ont  la faculté d'autoriser, dans les programmes d'actualités cinématographiques, la présentation de courts fragments de tout nouveau spectacle, dont la prise de vues doit être effectuée au cours des représentations, dans la limite extrême et pour une durée totale de deux minutes par spectacle considéré.
Ces fragments publicitaires donnent lieu, pour les artistes-musiciens et chefs d'orchestre, au paiement d'une rémunération supplémentaire fixée à 20 p. 100 (vingt pour cent) du tarif d'enregistrement de film en vigueur, étant entendu que l'on entend par actualités cinématographiques celles qui sont identifiées et définies comme telles par les règlements du centre national de la cinématographie. Ces enregistrements sont effectués sous la pleine et entière responsabilité des directions qui doivent s'engager à prendre toutes dispositions de garantie nécessaires pour en interdire la reproduction ou la duplication, sous quelque forme que ce soit, la publication, et en général toute utilisation autre que pour l’exception prévue.

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Droits sociaux des Artistes-musiciens et Chefs d'orchestre

Congés payés
En application de la loi du 20 juin 1936, les employeurs sont tenus de s'affilier à la caisse de compensation des congés payés.
La période normale des congés s'ouvre le 1er mai et se termine le 31 octobre.
La fixation et le roulement des congés sont établis par la direction, compte tenu de l'exploitation et, dans la mesure du possible de la situation de famille des intéressés. Ils sont portés au tableau de service, à la connaissance des intéressés, avant le 15 avril de chaque année.
Pour les établissements n'effectuant pas de clôture et, de ce fait, engageant les artistes-musiciens à l'année (cumul de deux saisons), et conformément à la loi n° 56-332 du 27 mars 1956, toute fermeture d'établissement pour application des congés payés ne peut excéder la durée légale de trois semaines. Si pour quelles que  raisons que ce soit le fait se présentait, la direction doit, dans ce cas, allouer à chaque artiste-musicien, chef d'orchestre et sous-chef d'orchestre, une indemnité égale au nombre de cachets perdus par chacun d'eux.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire doit être accordé conformément aux articles L. 221-1 et suivants du code du travail et selon les dispositions prévues à la convention collective des entreprises privées de spectacles vivants du 25 novembre 1977.
Bulletins de salaires
En application de l'article L. 143-2 du code du travail, la remise du bulletin de salaires par l'employeur est obligatoire. Il doit porter obligatoirement les mentions suivantes :
1°) Nom et adresse de l'employeur, ou raison sociale et adresse de l'établissement.
2°) Nom et adresse de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale.
3°) Nom et qualification de l'ayant droit.
4°) La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant.
5°) Montant de la rémunération brute (salaire de base ou salaire préférentiel ;
6°) Pourcentage de majorations (double instrument, courte saison, etc.) ;
7°) Déductions diverses opérées sur le salaire conformément aux lois en vigueur ;
8°) Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé.
9°) La date du paiement de la rémunération.
Comités d’entreprise et délégués du personnel
Comités d'entreprises
En application de l'ordonnance du 22 février 1945, des comités d'entreprise dans les établissements d'au moins 50 salariés, des comités d'entreprise sont obligatoirement constitués.
Dans les établissements groupant moins de 50 salariés, des délégués du personnel musicien sont obligatoirement élus.
Régime de retraite
En vue d'assurer aux artistes-musiciens le bénéfice du régime de retraite complémentaire de celui de la sécurité sociale créé par la convention collective en date du 11 mars 1957, les employeurs s'engagent à affilier ces artistes à la caisse de retraite des artistes du spectacle (C.A.N.R.A.S.), 7, rue Henri-Rochefort, 75017 Paris.
De même, les employeurs s'engagent à affilier les chefs d'orchestre à la caisse autonome de prévoyance et de retraite de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle (C.A.P.R.I.C.A.S.) et à la caisse de retraite des cadres de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle (C.A.R.C.I.C.A.S.), 7, rue Henri-Rochefort, 75017 Paris.
Amplification
Toute amplification, de quelque nature qu'elle soit, entraîne une majoration de salaires de 20 p. 100 (vingt pour cent) si elle est collective, et de 15 p. 100 (quinze pour cent) si elle est individuelle, payable par la direction.
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Statut juridique du chef d’orchestre

Est réputé chef d'orchestre l'artiste qui est appelé à diriger un orchestre directement placé sous son autorité, technique et artistique, et qui assure l'entière responsabilité de l'exécution et de l'interprétation musicale des oeuvres symphoniques, lyriques ou chorégraphiques, confiées à sa direction.
Dans le théâtre, le music-hall et le cirque, le chef d'orchestre assure la conduite musicale du spectacle.
Les chefs d'orchestre font partie des cadres et bénéficient des avantages reconnus à cette catégorie de salariés.
Salaires du chef d’orchestre
Le salaire minimum du chef d'orchestre, fixé par service de direction de l'orchestre (répétitions et représentations) dans le cadre des services réguliers d'un théâtre considéré, est supérieur de 100 p. 100 (cent pour cent) au salaire de base du musicien exécutant de 1re catégorie.
Les Conditions particulières - Préparation et montage des pièces et programmes
Outre les services de direction de l'orchestre, le chef d'orchestre peut être appelé à apporter son concours aux travaux de préparation et de montage des spectacles dont il doit assurer la conduite musicale.
Dans ce cas, la rémunération de ce travail préparatoire est assurée par le paiement d'une indemnité compensatrice aux conditions suivantes :
a) Engagements à la pièce ou à la courte-saison :
Pendant toute la durée des représentations ou répétitions d'orchestre, le chef d'orchestre reçoit  pour chaque service régulier une indemnité fixée à 20 p. 100 du taux du salaire minimum de base du chef d'orchestre. Toutefois, pour tout engagement à la pièce, cette indemnité est  garantie pour une durée maximum de douze mois de représentations effectives. Passé ce délai, l'indemnité compensatrice est ramenée à 10 p. 100 du taux du salaire minimum de base du chef d'orchestre.
b) Engagements à durée déterminée :
Pour tout engagement à durée déterminée, le chef d'orchestre reçoit pour chaque service régulier une indemnité fixée forfaitairement à 10 p. 100 du taux du salaire minimum de base du chef d'orchestre.  
Sous-chef d'orchestre
Le sous-chef d'orchestre touche le salaire des musiciens de 1re catégorie majoré de 25 p. 100 (vingt cinq pour cent) pendant toute la durée de son contrat. Lorsqu'il conduit l'orchestre pendant toute la durée d'une représentation, il touche le cachet du chef d'orchestre.
En cas de direction de l'orchestre pendant une durée dépassant une journée, il est procédé à son remplacement au pupitre qu'il occupe dans l'orchestre dès le troisième service, l'effectif de l'orchestre demeurant inchangé. Dans ce cas, un artiste-musicien est désigné dans l'orchestre pour remplir la fonction de sous-chef.
Nota : chaque cachet représente une journée de travail.
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Salaires des Artistes-musiciens et Chefs d'orchestre

Les salaires de base dits minima, leur révision, leurs modalités de paiement, sont périodiquement fixés par avenant. 
 
Prime de technicité
 
La prime de technicité est incorporée au salaire de base.
 
Indemnités d'effectifs
 
Les salaires minima étant établis eu égard à des effectifs d'orchestre déterminés, il est spécifié que jusqu'à un effectif de quinze (15) artistes-musiciens, tous les exécutants sont considérés comme premières parties et bénéficient au moins des salaires minima afférents à cette catégorie. Au-dessous de cet effectif, les salaires sont majorés proportionnellement et en raison inverse des variations de celui-ci dans les conditions suivantes :
 
- de 15 à 11 musiciens : 10 p. 100 de majoration ;
- de 10 à 6 musiciens : 20 p. 100 de majoration ;
- de 5 à 2 musiciens : 35 p. 100 de majoration ;
- 1 musicien : 100 p. 100 de majoration.
 
Lorsqu'un spectacle est accompagné par deux pianos seuls, la majoration de salaires est :
 
- pour le premier : 100 p. 100 ;
- pour le deuxième : 35 p. 100.
 
De même, au cas où un spectacle est accompagné seulement par un piano et un ou plusieurs instruments électroniques (ondes Martenot, ondioline ou tout autre), la majoration est de :
 
- pour le piano : 100 p. 100 ;
- par instrument électronique : 35 p. 100.
 
Dans le cas où un spectacle est accompagné par un seul pianiste qui joue simultanément du piano et un instrument électronique, son salaire est majoré de 100 p. 100 et de 35 p. 100 par instrument électronique joué. Les indemnités versées au titre des variations d'effectifs ne s'appliquent qu'aux tarifs minima.
 
Instruments multiples

Tout artiste musicien appelé à jouer deux ou plusieurs instruments au cours d'un engagement touche une indemnité dite " indemnité d'instruments multiples " fixée à 15 p. 100 (quinze pour cent) du salaire minimum de base s'il est engagé à la saison.
Pout tout service occasionnel, les indemnités versées à ce titre sont fixées à 25 p. 100 (vingt cinq pour cent) du cachet de base pour les instruments de même famille (exemple : flûte et petite flûte, trompette et cornet à piston, hautbois et cor anglais, saxophone et clarinette, etc.) et 50 p. 100 (cinquante pour cent) pour les instruments de famille différente (exemple : saxo et violon ou cello, trompette et violon, saxo et flûte, trompette et bandonéon, saxo et hautbois, etc.).
Le musicien tenant seul la batterie est considéré jouant de plusieurs instruments différents et son salaire est majoré selon les conditions ci-dessus.
Répétiteurs
Tout pianiste appartenant à l'orchestre d'un établissement, appelé à assurer une ou plusieurs répétitions en dehors des heures de service habituels, est  rétribué sur les bases suivantes :
- pour 2 h indivisibles, les 2/3 du tarif des premières parties ;
- pour les 3 h 30 le tarif d'un service de première partie,
restant entendu que les convocations, soit au tableau de service, soit verbales, ou encore écrites, doivent mentionner la nature exacte et la durée de la répétition prévue.
Si la durée fixée à la convocation se trouve dépassée, le répétiteur touche un supplément par quart d'heure indivisible.
Tout pianiste-répétiteur n'appartenant pas à l'effectif de l'orchestre de l'établissement est  rétribué sur les bases précédemment fixées et majorées de l'indemnité de tarif occasionnel.
Lorsqu'un pianiste-répétiteur est engagé pour une série de répétitions, pour le montage d'une pièce ou d'un programme, et dans le cas où il serait assuré d'au moins 30 services, il pourra être rétribué sur la base du tarif de courte saison.
Feux de scène
Tout artiste-musicien ou tout orchestre venant de la fosse d'orchestre et appelé à jouer en coulisse reçoit une majoration de salaire de 10 p. 100 (dix pour cent).
Dans le cas où il paraît sur scène, cette majoration est portée à 20 p. 100 (vingt pour cent).
Tout artiste-musicien n'appartenant pas à l'effectif d'orchestre d'un établissement considéré, et qui est engagé pour se produire sur scène, reçoit au moins un salaire équivalent à celui d'une première partie majoré de l'indemnité ci-dessus fixée (20 p. 100), à laquelle s'ajoute une prime compensatrice de costume fixé à 30 p. 100 (trente pour cent) du salaire de base.
Si la durée de son engagement ne comporte pas la garantie de trente représentations, les salaires ci-dessus définis sont majorés de l'indemnité de service occasionnel.
Tenue spéciale
Le smoking, ou toute autre tenue exigée par la direction, entraîne une majoration de 5 p. 100 (cinq pour cent) sur le tarif des premières parties s'il est fourni par elle. Non fourni par la direction, le salaire est  majoré de 10 p. 100 (dix pour cent). Habit : majoration de 15 p. 100 (quinze pour cent).
Service de la bibliothèque
Le musicien chargé éventuellement du service de la bibliothèque doit toucher un supplément de salaire de 5 p. 100 (cinq pour cent).
Les remplacements
Tout musicien appartenant à une association de concerts classiques doit, préalablement à tout engagement, en faire la déclaration à son employeur. Toute direction ayant engagé en connaissance de cause un musicien appartenant à une association de concerts classiques lui permet de se faire remplacer pour assurer les services statutaires de l'association à laquelle il appartient.
En dehors de ce cas, les remplacements sont et restent formellement interdits, sauf pour permettre le repos hebdomadaire conformément à la loi. Dans ce cas, le remplaçant doit recevoir intégralement le salaire du titulaire et bénéficier des avantages prévus par les lois sociales.
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Temps de travail et Services des Artistes-musiciens et Chefs d'orchestre

Définition des services

Le travail est réparti en services. On appelle service le temps consacré aux répétitions ou aux représentations. La durée maximum des services est de 3 h 30 indivisibles, avec au moins un quart d'heure d'entr'acte. Les services sont compris entre :
 
- 9 h et 12 h 30
- 14 h et 18 h pour les matinées
- 20 h et 24 h pour les soirées.

Les services sont de trois sortes :
 
- Services réguliers ;
- Services supplémentaires ;
- Services occasionnels.
 
Services réguliers
 
On entend par services réguliers ceux qui sont garantis par l'engagement. Tout service supprimé du fait de la responsabilité de la direction est intégralement payé, même si l'orchestre n'est pas employé.
 
Services supplémentaires
 
Sont considérés comme services supplémentaires ceux qui ne sont pas prévus dans l'engagement, mais dont la nature reste identique à celle du travail quotidien (service régulier). Les musiciens ne peuvent refuser d'assurer ces services, à la condition toutefois que ceux-ci soient affichés au tableau de service au moins quatre jours à l'avance en cours de saison. Ce délai sera ramené à vingt-quatre heures pendant les périodes de répétitions.
 
Tout service supplémentaire non décommandé quarante-huit heures à l'avance est intégralement payé.
 
Services occasionnels
 
Contrairement aux services supplémentaires (c'est-à-dire conformes aux services ordinaires et se déroulant dans le cadre des heures normales, même sous forme de gala), on entend par services occasionnels tout travail dont la cadence est intermittente et qui ne rentre pas dans le cadre d'un revenu journalier.
 
Pout tous services de ce genre, les salaires sont majorés de 35 p. 100 (trente-cinq pour cent).

En outre, pour tout service occasionnel non précédé d'une répétition, les salaires sont majorés de 100 p. 100 (cent pour cent).

La prolongation d'un service

La durée d'un service peut être prolongée au gré de la direction selon les besoins de l'entreprise, soit pour terminer une représentation ou une répétition, soit pour procéder à une mise au point du spectacle en cours.
Le temps de travail de cette prolongation est dénommée " raccord " et donne lieu au paiement d'une indemnité compensatrice considérée par quart d'heure supplémentaire indivisible.

Statuts des quarts d'heure supplémentaires

Les quarts d'heure supplémentaires sont indivisibles et sont rétribués à raison de 1/10 du cachet de base des premières parties. Entre 12 h 30 et 14 h, 18 h et 20 h, 0 h 30 et 9 h du matin, le tarif des quarts heure est  majoré de 100 p. 100. Passé 0 h 30, le salaire sera garanti jusqu'à 2 h du matin, soit la valeur de 8 quarts d'heure aux conditions suivantes :
 
- 2 quarts d'heure simples de 0 à 0 h 30
- 6 quarts d'heure doubles de 0 h 30 de 2 h du matin

Les jours de répétition générale et de première, le premier quart d'heure est compté à partir de minuit dix minutes.

Les raccords 

Tout raccord se situant avant ou après un service est décompté suivant les modalités ci-après :
 
1°) Raccord effectué entre deux représentations (matinée et soirée) : les quarts d'heure supplémentaires sont décomptés dès le baisser du rideau jusqu'à la fin du raccord.
 
Au cas ou la durée de celui-ci ne permet pas une interruption de deux heures entre les deux services, chaque artiste-musicien touche une indemnité de panier.
 
2°) Raccord effectué avant une représentation : tout raccord effectué avant une représentation doit faire l'objet d'une convocation orale (tableau de service) ou écrite. Dans ce cas, les quarts d'heure supplémentaires partent de l'heure prévue à la convocation et sont rétribués.

Repos entre les services

Une interruption d'au moins deux heures doit être observée entre deux services assurés par le même orchestre. Dans le cas contraire, outre les quarts d'heure de repos, une indemnité dite " de panier ", dont le montant est le même pour toutes les catégories du spectacle, est allouée à chaque musicien et chef d'orchestre.
 
Répartition du travail 
 
Quelle que soit la durée des services, tous les engagements doivent comporter un minimum de 7 services hebdomadaires, qui sont répartis obligatoirement sur 6 jours ouvrables, et minimum de 8 services pour les établissements n'ayant pas de fermeture hebdomadaire. Dans ce dernier cas, le repos hebdomadaire est assuré par roulement.
 
Lorsqu'un établissement ne garantit pas au moins 7 services hebdomadaires, les salaires sont majorés de :
15 p. 100 de 5 à 6 services (quinze pour cent) ;
30 p. 100 au-dessous de 5 services (trente pour cent).
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Engagement des Artistes-musiciens et chefs d'orchestre

L'Annexe à la Convention collective nationale des théâtres privés du 25 novembre 1977 dite "Annexe Artistes musiciens et chefs d'orchestre" du 13 avril 1960  règle les conditions de travail et de salaires des artistes-musiciens et chefs d'orchestre appelés à occuper un emploi dans les théâtres de Paris, Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, ainsi que les rapports qui en découlent entre les employeurs et les artistes-musiciens et les chefs d'orchestre.

Contrat d'engagement

Les artistes-musiciens et chefs d'orchestre doivent être engagés pour exécuter un travail préalablement déterminé dans le contrat d'engagement.

Le contrat d'engagement doit obligatoirement indiquer, à la suite de la raison sociale de l'établissement qui engage :
 
1°) Le nom du responsable de l'entreprise titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles délivrée en vertu de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 ;
 
2°) Le numéro d'immatriculation de cette licence ;
 
3°) Le numéro d'immatriculation de l'entreprise à la sécurité sociale (assurances sociales-allocations familiales-assurances accidents) ;
 
4°) Le numéro d'inscription à la caisse des " congés-spectacles " ;
 
5°) Le numéro d'inscription à la C.A.N.R.A.S. ;

6°) Le numéro d'inscription à la C.A.P.R.I.C.A.S.

Durée des engagements 

L'année est divisée en deux saisons distinctes : saison d'hiver et saison d'été.  La saison d'hiver est de huit mois consécutifs, compris entre le 1er octobre et le 31 mai.  La saison d'été est de quatre mois consécutifs, compris entre le 1er juin et le 30 septembre.  Ces dates sont dites " dates limites " et peuvent être modifiées sous certaines conditions définies ci-après : 
 
Dérogations
 
a) Selon accords des syndicats, l'établissement peut avancer ou retarder ces " dates limites " à la condition toutefois que la durée de la saison envisagée soit égale aux dispositions précédentes. En aucun cas les battements de dérogation ne peuvent excéder 30 jours (trente) avant ou après les dates limites. 
 
Pour tout engagement conclu dans ces conditions, les artistes-musiciens gardent la faculté de pouvoir commencer et terminer la saison aux " dates limites " légales. Dans ce cas, les remplaçants devront être agréés par la direction.
 
b) Les saisons d'hiver et d'été peuvent être cumulées. Ce cumul de saisons donne lieu à la signature de contrats à l'année, sans toutefois déroger au principe des " dates limites " tel que défini ci-dessus. 
 
c) Il est admis qu'un engagement peut chevaucher deux saisons, à la condition expresse que les artistes-musiciens et chefs d'orchestre soient assurés, par contrat écrit, d'un engagement dont la durée ne pourra être inférieure à dix mois et demi consécutifs, augmentée de la durée des congés annuels.
 
d) Tout engagement n'entrant pas dans ce cadre donne lieu au paiement d'indemnités. 

Engagements à la saison

Tout engagement débutant aux " dates limites " est réputé établi pour la durée de la saison concernée (8 mois d'hiver ou 4 mois d'été, ou les deux cumulées).
 
Courte-saison
 
Lorsqu'un engagement est assuré pour une durée inférieure à celles prévues ci-dessus, il prend le nom d'engagement de " courte saison " et donne lieu à une majoration de 12 p. 100 du salaire minimum de base.
 
Nota : en cas de cumul de deux saisons consécutives, le cachet de base ne supporte pas la majoration de 12 p. 100. En aucun cas la durée d'un engagement en cours d'exécution ne peut être réduite par un " rappel de courte-saison ".
 
Tout engagement débutant en cours de saison donne lieu au paiement de l'indemnité de courte-saison, sauf dans le cas précis où l'artiste musicien ou le chef d'orchestre est assuré par écrit et d'une façon formelle que son engagement initial sera fusionné avec la saison suivant immédiatement celle en cours pour sa durée totale et aux conditions de salaires en vigueur.
 
Par contre, pour tout engagement de courte durée débutant aux " dates limites " et dont la direction déciderait de garantir l'exécution jusqu'à la limite des huit mois pour la saison d'hiver et des quatre mois pour la saison d'été, il peut, après entente entre les parties intéressées, être mis fin au paiement de l'indemnité de " courte saison ".
 
Engagements à la pièce
 
Par exception et pour des raisons d'ordre technique et commercial, il est admis que les directions ont la faculté d'engager pour la durée éventuelle d'une pièce ou d'un spectacle. Les engagements faits dans ces conditions prennent le nom d'engagements " à la pièce ". Ils doivent garantir aux artistes-musiciens un minimum de 30 (trente) représentations.
 
Pour tout engagement de cette sorte, les cachets de base des artistes-musiciens subissent également une majoration de 12 p. 100 (douze pour cent) pour toute la durée de la pièce ou du spectacle.

Prolongations des engagements

Tout engagement, et sans qu'il y ait reconduction, peut être prolongé pour des durées variables fixes ou indéterminées. Dans un cas comme dans l'autre, les artistes-musiciens doivent être informés de la prolongation, par préavis, au moins un mois avant la fin de l'engagement en cours.
 
Sous cette réserve et pendant toute la durée de la prolongation, les conditions de travail et de salaires restent celles qui sont en vigueur au moment ou débute la prolongation.
 
Toutefois et au cas de variations de salaires, celles-ci restent applicables de plein droit dès la mise en vigueur des nouveaux barèmes.
 
Prolongation à durée fixe
 
On entend par prolongation à durée fixe toute prolongation déterminée dans le temps et qui ne peut être inférieure à 30 représentations. Les prolongations de cette nature peuvent être renouvelées par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée dans la limite maximum de trois reconductions. Dans ce cas, les artistes-musiciens doivent en être informés par préavis minimum de quinze jours (15) avant la fin de chaque période en cours.
 
Prolongation à durée indéterminée
 
Dans le cas de prolongation au jour le jour, celle-ci ne peut excéder une durée de quatorze jours (14). Passé ce délai, la prolongation est considérée reconduite par période ne pouvant être inférieure aux délais de licenciement prévus dans la loi du 19 février 1958.
 
Quelle que soit sa nature, une prolongation ne peut excéder une durée maximum de trois mois (3). Passé ce délai, les artistes-musiciens doivent être informés s'ils sont engagés dans le spectacle suivant.
 
Pour tout établissement dans lequel les artistes-musiciens sont engagés à la saison et dont le spectacle se prolongerait sur la saison suivant immédiatement celle en cours, l'effectif et la constitution de l'orchestre sont maintenus sans changement pendant toute la durée de la prolongation.
 
En cas de prolongation, les artistes-musiciens ont exceptionnellement la faculté de se faire remplacer au cours de celle-ci par remplaçants agréés par la direction et sans que ceci puisse porter atteinte aux droits découlant des présentes, à la condition toutefois d'avoir informé la direction quinze jours au plus tard avant la date de départ de ladite prolongation.

En aucun cas, et quelle que soit la durée d'une prolongation, celle-ci ne peut être invoquée pour changer ou influencer la nature et le caractère de l'engagement dont elle découle.

Garantie des emplois

Lorsqu'en cours d'un engagement à durée déterminée il est procédé à un changement de pièce ou de spectacle (ou encore d'exploitation de l'entreprise) entraînant une modification dans la structure de l'orchestre en place, les artistes-musiciens constituant celui-ci, dont l'emploi se retrouve dans la nouvelle formation sont obligatoirement maintenus dans cette dernière.
 
Ceux dont l'emploi se trouverait supprimé reçoivent la totalité des appointements restant à courir jusqu'à la " date limite " de l'engagement en cours.

Période d'essai

Les engagements sont faits sur titre, sur audition ou par concours.
 
Engagements sur titre
 
Tout engagement réalisé sans audition devient effectif après l'excécution du 4e service (quatrième) (répétition ou représentation) - ces quatre services étant considérés comme période d'essai.
 
Engagements sur simple audition
 
Tout engagement résultant d'une audition devant la direction abroge toute période d'essai et devient effectif dès le 2e service (deuxième). 
 
Engagements par concours

Tout engagement résultant d'une audition compétitive avec morceaux imposés devant un jury donne lieu à une revalorisation de 50 p. 100 (cinquante pour cent) des cachets de base, sur tous les services et suppléments.

Tout artiste-musicien réalisant ces conditions est engagé définitivement, toute période d'essai étant ainsi abrogée.

Fin de l'engagement

A l'approche du terme de chaque engagement et afin de déterminer les intentions de la direction en ce qui concerne l'engagement éventuel des artistes-musiciens pour la saison suivante, des contacts, dont l'initiative est laissée à la responsabilité des artistes-musiciens, sont établis entre la direction et les délégués des orchestres au moins huit jours francs avant :
 
- le 20 avril de chaque année pour la saison d'hiver,
- le 20 août de chaque année pour la saison d'été.
 
Pour tout engagement à durée déterminée n'entrant pas dans le cadre des " dates limites ", les contacts seront établis au moins :
 
- 15 jours francs avant la fin des engagements n'excédant pas 6 mois,
- 1 mois franc avant la fin des engagements au-dessus de 6 mois.

Dans le cas ou la direction n'aurait pas fait connaître sa réponse, soit écrite, soit affichée au tableau de service, dans les six jours suivant la démarche des délégués, les artistes-musiciens sont reconduits dans leur emploi aux conditions de l'engagement initial et des accords de salaires en vigueur.

Tacite reconduction

En cas de tacite reconduction stipulée au contrat, celle-ci s'entend pour des saisons de durée équivalente, dans les conditions et aux mêmes périodes que celles prévues au contrat d'origine. Dans ce cas, la tacite reconduction ne peut pas se reproduire plus de 5 fois (cinq). Passé ce délai, il devra être procédé à la rédaction d'un nouveau contrat.
 
Toutefois, les saisons d'hiver et d'été pouvant être cumulées, il peut être procédé dans ce cas à l'établissement de contrats à l'année. La tacite reconduction de contrats à l'année ne peut excéder une durée de trois ans. Passé ce délai, il est procédé à l'établissement de nouveaux contrats.
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