mardi 1 février 2011

Engagement des Artistes-musiciens et chefs d'orchestre

L'Annexe à la Convention collective nationale des théâtres privés du 25 novembre 1977 dite "Annexe Artistes musiciens et chefs d'orchestre" du 13 avril 1960  règle les conditions de travail et de salaires des artistes-musiciens et chefs d'orchestre appelés à occuper un emploi dans les théâtres de Paris, Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, ainsi que les rapports qui en découlent entre les employeurs et les artistes-musiciens et les chefs d'orchestre.

Contrat d'engagement

Les artistes-musiciens et chefs d'orchestre doivent être engagés pour exécuter un travail préalablement déterminé dans le contrat d'engagement.

Le contrat d'engagement doit obligatoirement indiquer, à la suite de la raison sociale de l'établissement qui engage :
 
1°) Le nom du responsable de l'entreprise titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles délivrée en vertu de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 ;
 
2°) Le numéro d'immatriculation de cette licence ;
 
3°) Le numéro d'immatriculation de l'entreprise à la sécurité sociale (assurances sociales-allocations familiales-assurances accidents) ;
 
4°) Le numéro d'inscription à la caisse des " congés-spectacles " ;
 
5°) Le numéro d'inscription à la C.A.N.R.A.S. ;

6°) Le numéro d'inscription à la C.A.P.R.I.C.A.S.

Durée des engagements 

L'année est divisée en deux saisons distinctes : saison d'hiver et saison d'été.  La saison d'hiver est de huit mois consécutifs, compris entre le 1er octobre et le 31 mai.  La saison d'été est de quatre mois consécutifs, compris entre le 1er juin et le 30 septembre.  Ces dates sont dites " dates limites " et peuvent être modifiées sous certaines conditions définies ci-après : 
 
Dérogations
 
a) Selon accords des syndicats, l'établissement peut avancer ou retarder ces " dates limites " à la condition toutefois que la durée de la saison envisagée soit égale aux dispositions précédentes. En aucun cas les battements de dérogation ne peuvent excéder 30 jours (trente) avant ou après les dates limites. 
 
Pour tout engagement conclu dans ces conditions, les artistes-musiciens gardent la faculté de pouvoir commencer et terminer la saison aux " dates limites " légales. Dans ce cas, les remplaçants devront être agréés par la direction.
 
b) Les saisons d'hiver et d'été peuvent être cumulées. Ce cumul de saisons donne lieu à la signature de contrats à l'année, sans toutefois déroger au principe des " dates limites " tel que défini ci-dessus. 
 
c) Il est admis qu'un engagement peut chevaucher deux saisons, à la condition expresse que les artistes-musiciens et chefs d'orchestre soient assurés, par contrat écrit, d'un engagement dont la durée ne pourra être inférieure à dix mois et demi consécutifs, augmentée de la durée des congés annuels.
 
d) Tout engagement n'entrant pas dans ce cadre donne lieu au paiement d'indemnités. 

Engagements à la saison

Tout engagement débutant aux " dates limites " est réputé établi pour la durée de la saison concernée (8 mois d'hiver ou 4 mois d'été, ou les deux cumulées).
 
Courte-saison
 
Lorsqu'un engagement est assuré pour une durée inférieure à celles prévues ci-dessus, il prend le nom d'engagement de " courte saison " et donne lieu à une majoration de 12 p. 100 du salaire minimum de base.
 
Nota : en cas de cumul de deux saisons consécutives, le cachet de base ne supporte pas la majoration de 12 p. 100. En aucun cas la durée d'un engagement en cours d'exécution ne peut être réduite par un " rappel de courte-saison ".
 
Tout engagement débutant en cours de saison donne lieu au paiement de l'indemnité de courte-saison, sauf dans le cas précis où l'artiste musicien ou le chef d'orchestre est assuré par écrit et d'une façon formelle que son engagement initial sera fusionné avec la saison suivant immédiatement celle en cours pour sa durée totale et aux conditions de salaires en vigueur.
 
Par contre, pour tout engagement de courte durée débutant aux " dates limites " et dont la direction déciderait de garantir l'exécution jusqu'à la limite des huit mois pour la saison d'hiver et des quatre mois pour la saison d'été, il peut, après entente entre les parties intéressées, être mis fin au paiement de l'indemnité de " courte saison ".
 
Engagements à la pièce
 
Par exception et pour des raisons d'ordre technique et commercial, il est admis que les directions ont la faculté d'engager pour la durée éventuelle d'une pièce ou d'un spectacle. Les engagements faits dans ces conditions prennent le nom d'engagements " à la pièce ". Ils doivent garantir aux artistes-musiciens un minimum de 30 (trente) représentations.
 
Pour tout engagement de cette sorte, les cachets de base des artistes-musiciens subissent également une majoration de 12 p. 100 (douze pour cent) pour toute la durée de la pièce ou du spectacle.

Prolongations des engagements

Tout engagement, et sans qu'il y ait reconduction, peut être prolongé pour des durées variables fixes ou indéterminées. Dans un cas comme dans l'autre, les artistes-musiciens doivent être informés de la prolongation, par préavis, au moins un mois avant la fin de l'engagement en cours.
 
Sous cette réserve et pendant toute la durée de la prolongation, les conditions de travail et de salaires restent celles qui sont en vigueur au moment ou débute la prolongation.
 
Toutefois et au cas de variations de salaires, celles-ci restent applicables de plein droit dès la mise en vigueur des nouveaux barèmes.
 
Prolongation à durée fixe
 
On entend par prolongation à durée fixe toute prolongation déterminée dans le temps et qui ne peut être inférieure à 30 représentations. Les prolongations de cette nature peuvent être renouvelées par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée dans la limite maximum de trois reconductions. Dans ce cas, les artistes-musiciens doivent en être informés par préavis minimum de quinze jours (15) avant la fin de chaque période en cours.
 
Prolongation à durée indéterminée
 
Dans le cas de prolongation au jour le jour, celle-ci ne peut excéder une durée de quatorze jours (14). Passé ce délai, la prolongation est considérée reconduite par période ne pouvant être inférieure aux délais de licenciement prévus dans la loi du 19 février 1958.
 
Quelle que soit sa nature, une prolongation ne peut excéder une durée maximum de trois mois (3). Passé ce délai, les artistes-musiciens doivent être informés s'ils sont engagés dans le spectacle suivant.
 
Pour tout établissement dans lequel les artistes-musiciens sont engagés à la saison et dont le spectacle se prolongerait sur la saison suivant immédiatement celle en cours, l'effectif et la constitution de l'orchestre sont maintenus sans changement pendant toute la durée de la prolongation.
 
En cas de prolongation, les artistes-musiciens ont exceptionnellement la faculté de se faire remplacer au cours de celle-ci par remplaçants agréés par la direction et sans que ceci puisse porter atteinte aux droits découlant des présentes, à la condition toutefois d'avoir informé la direction quinze jours au plus tard avant la date de départ de ladite prolongation.

En aucun cas, et quelle que soit la durée d'une prolongation, celle-ci ne peut être invoquée pour changer ou influencer la nature et le caractère de l'engagement dont elle découle.

Garantie des emplois

Lorsqu'en cours d'un engagement à durée déterminée il est procédé à un changement de pièce ou de spectacle (ou encore d'exploitation de l'entreprise) entraînant une modification dans la structure de l'orchestre en place, les artistes-musiciens constituant celui-ci, dont l'emploi se retrouve dans la nouvelle formation sont obligatoirement maintenus dans cette dernière.
 
Ceux dont l'emploi se trouverait supprimé reçoivent la totalité des appointements restant à courir jusqu'à la " date limite " de l'engagement en cours.

Période d'essai

Les engagements sont faits sur titre, sur audition ou par concours.
 
Engagements sur titre
 
Tout engagement réalisé sans audition devient effectif après l'excécution du 4e service (quatrième) (répétition ou représentation) - ces quatre services étant considérés comme période d'essai.
 
Engagements sur simple audition
 
Tout engagement résultant d'une audition devant la direction abroge toute période d'essai et devient effectif dès le 2e service (deuxième). 
 
Engagements par concours

Tout engagement résultant d'une audition compétitive avec morceaux imposés devant un jury donne lieu à une revalorisation de 50 p. 100 (cinquante pour cent) des cachets de base, sur tous les services et suppléments.

Tout artiste-musicien réalisant ces conditions est engagé définitivement, toute période d'essai étant ainsi abrogée.

Fin de l'engagement

A l'approche du terme de chaque engagement et afin de déterminer les intentions de la direction en ce qui concerne l'engagement éventuel des artistes-musiciens pour la saison suivante, des contacts, dont l'initiative est laissée à la responsabilité des artistes-musiciens, sont établis entre la direction et les délégués des orchestres au moins huit jours francs avant :
 
- le 20 avril de chaque année pour la saison d'hiver,
- le 20 août de chaque année pour la saison d'été.
 
Pour tout engagement à durée déterminée n'entrant pas dans le cadre des " dates limites ", les contacts seront établis au moins :
 
- 15 jours francs avant la fin des engagements n'excédant pas 6 mois,
- 1 mois franc avant la fin des engagements au-dessus de 6 mois.

Dans le cas ou la direction n'aurait pas fait connaître sa réponse, soit écrite, soit affichée au tableau de service, dans les six jours suivant la démarche des délégués, les artistes-musiciens sont reconduits dans leur emploi aux conditions de l'engagement initial et des accords de salaires en vigueur.

Tacite reconduction

En cas de tacite reconduction stipulée au contrat, celle-ci s'entend pour des saisons de durée équivalente, dans les conditions et aux mêmes périodes que celles prévues au contrat d'origine. Dans ce cas, la tacite reconduction ne peut pas se reproduire plus de 5 fois (cinq). Passé ce délai, il devra être procédé à la rédaction d'un nouveau contrat.
 
Toutefois, les saisons d'hiver et d'été pouvant être cumulées, il peut être procédé dans ce cas à l'établissement de contrats à l'année. La tacite reconduction de contrats à l'année ne peut excéder une durée de trois ans. Passé ce délai, il est procédé à l'établissement de nouveaux contrats.
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